cr, 10 octobre 2023 — 23-80.868

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° A 23-80.868 F-B N° 01133 MAS2 10 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment, travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les services de police ont été informés de l'implication possible de M. [N] [M] dans un trafic d'héroïne et de résine de cannabis. 3. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en place de dispositifs de sonorisation ou de captation d'images dans divers véhicules. 4. M. [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 14 mai 2022. 5. Le 14 novembre 2022, il a formé une requête en annulation de pièces de la procédure auprès du greffe de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense et dit que la cour a examiné les cotes D. 1 à D. 1030 et n'y a pas trouvé de cause de nullité, alors « qu'est nulle, faute d'avoir été régulièrement motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la mise en œuvre d'un dispositif de sonorisation d'un véhicule qui, pour tous motifs, se contente de viser, sans la reprendre, la motivation de la requête du ministère public ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, pour autoriser la mise en place d'un dispositif de sonorisation sur le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], le juge des libertés et de la détention s'est borné à énoncer que « les nécessités de l'enquête justifient d'autoriser les mesures demandées par le parquet pour les motifs indiqués dans la requête que nous adoptions » ; que la défense était dès lors fondée à invoquer l'irrégularité de cette ordonnance ; qu'en retenant, pour dire régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la requête du procureur de la République ait été « parfaitement motivée aux regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure », quand l'ordonnance litigieuse ne comporte en elle-même ni ne reproduit aucun motif qui, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, justifiait la nécessité de la sonorisation ainsi autorisée, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'ordonnance litigieuse était motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que cette mesure était nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. 9. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatr