5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 décembre 2023 — 23/00283

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. BHK BTP

C/

[E]

copie exécutoire

le 13 décembre 2023

à

Me BOISSAVY

Me BERNIER-VAN WAMBEKE

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2023

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N° RG 23/00283 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00040)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. BHK BTP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

ET :

INTIME

Monsieur [M] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [E], né le 20 juillet 1972, a été embauché à compter du 3 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société BHK BTP (la société ou l'employeur), en qualité de peintre.

La société BHK BTP compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers région parisienne de moins de 10 salariés.

Par courrier du 3 février 2022 réitéré le 11 février 2022, le salarié a mis en demeure son employeur d'exécuter le contrat de travail.

Par courrier du 2 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et imputant la rupture à l'employeur, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 14 avril 2022.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil a :

- rejeté l'exception d'incompétence s'agissant d'un travailleur itinérant, domicilié à [Localité 1], situé sur le territoire de compétence du conseil de prud'hommes de Soissons ;

- pris acte de la rupture du contrat de travail conclu entre M. [E] et la société BHK BTP, aux torts de l'employeur ;

- dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société BHK BTP au paiement des rappels de salaires de 860,47 euros pour les périodes de septembre 2021, octobre 2021, janvier 2022, et février 2022 (2 683,31 euros initialement réclamé moins 1 822,84 payés par chèque par la société BHK BTP après l'audience de conciliation) ;

- condamné la société BHK BTP au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêt suite à l'absence de mise en place de la complémentaire incapacité invalidité décès sur les fiches de paie de janvier, février et mars 2022, période au cours de laquelle M. [E] était en arrêt maladie ;

- condamné la société BHK BTP au paiement d'une indemnité de préavis de 1 554,52 euros, de l'indemnité légale de licenciement de 485,85 euros et de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 3 000 euros ;

- débouté M. [E] de sa demande de prise en charge de 50% de ses frais de transport (564 euros) par son employeur, de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents (2 706 euros), et de sa demande de paiement de rappel de congés payés pour un montant de 4 164,85 euros ;

- débouté la société BHK BTP de ses demandes reconventionnelles de requalification de la prise d'acte en démission et de condamnation de M. [E] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BHK BTP aux dépens.

La société BHK BTP, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [E] de sa demande au titre