5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 décembre 2023 — 23/00308

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Texte intégral

ARRET

[L]

C/

S.A.S. TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS

copie exécutoire

le 13 décembre 2023

à

Me MELIN

Me SERRES VAN GAVER

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2023

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N° RG 23/00308 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUZ3

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00344)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [L]

née le 01 Janvier 1977 à [Localité 5] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

Mme [L], née le 1er janvier 1977, a été embauchée à compter du 1er mars 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Toyo ink Europe specialty chemicals (la société ou l'employeur), en qualité de responsable QHSE.

La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie.

Par courrier du 22 mars 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2021.

Le 1er avril 2021, Mme [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 2 avril 2021, elle a été licenciée pour motif économique avec effet au 20 avril 2021.

Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Creil le 28 octobre 2021.

Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil a :

dit que le licenciement était justifié,

jugé que Mme [L] n'avait jamais fait part de son souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage,

débouté Mme [L] de ses plus amples ou contraires demandes,

condamné Mme [L] à payer à la société Toyo ink Europe specialty chemicals une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 7 avril 2023, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022,

Statuant à nouveau,

- dire et juger abusif le licenciement pour motif économique,

- condamner la société Toyo ink Europe specialty chemicals à lui verser :

38 487 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 9 mois de salaire,

38 487 euros d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Toyo ink Europe specialty chemicals aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société Toyo ink Europe specialty chemicals à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, et aux dépens de l'instance.

La société Toyo ink Europe specialty chemicals, par conclusions remises le 12 juin 2023 demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [L] à lui payer 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur le droit au transfert du contrat de travail

Mme [L] soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Addiplast qui a repris l'activité de la société Toyo ink