4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 13 décembre 2023 — 21/06076

annulation Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023

N° RG 21/06076 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM2E

S.A.R.L. LE SAFRAN

c/

Madame [G] [I] veuve [I]

Monsieur [V] [I]

Monsieur [A] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. 19/01717) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. LE SAFRAN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Cabinet de Maître [R] [V] [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Anne-Caroline JUVIN de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Madame [G] [I] veuve [I], née le 10 Août 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Monsieur [V] [I], né le 26 Avril 2000 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Monsieur [A] [I], né le 08 Mai 1995 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentés par Maître Marie RIGAL de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 23 septembre 2013, la société à responsabilité limitée Le Safran a acquis le fonds de commerce de restauration exploité dans un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] et bénéficiant d'un droit au bail conclu initialement le 19 juin 1991 pour une durée de neuf années, renouvelé deux fois.

La société Le Safran y avait précédemment exploité un fonds de commerce entre le 11 juin 2004 et le courant de l'année 2010.

Cet immeuble de trois étages a par ailleurs été acquis le 27 juillet 2001 par acte authentique reçu le 27 juillet 2001 par maître [B], notaire à [Localité 5], par Monsieur [U] [I] et Madame [G] [N] son épouse.

Monsieur [U] [I] est décédé le 31 août 2017.

Par actes des 5 juillet et 9 août 2018, Madame [G] [N], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] venant aux droits de [U] [I], ont notifié leur opposition à la demande de renouvellement du bail commercial notifiée par lettre recommandée du 16 mai précédent, sans offre d'indemnité d'éviction.

Par courrier du 10 octobre 2018, le preneur a contesté le refus de renouvellement du droit au bail sans indemnité d'éviction.

Mme [N] et MM. [I] ont, par acte du 29 janvier 2019, fait assigner la société Le Safran devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire valider le congé sans indemnité d'éviction.

Par jugement prononcé le 7 octobre 2021, le tribunal a statué ainsi qu'il suit :

- valide le congé délivré le 9 août 2018 par les consorts [I] valant refus de renouvellement du bail au profit de la société Le Safran et sans indemnité d'éviction due à cette dernière ;

- rejette par voie de conséquence la demande d'expertise aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction ;

- condamne la société Le Safran aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] et MM. [I], une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

La société Le Safran a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 novembre 2021.

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Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, la société Le Safran demande à la cour de :

Vu les articles L. 145-17-I-1° du code de commerce,

Vu les articles L. 145-14 du code de commerce,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 232 et 263 du code de procédure civile,

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

A titre principal,

- prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2021 ;

- évoquer l'affaire et statuer sur le tout ;

- dire et juger qu'il n'existe aucun motif grave et légitime justifiant l'absence d'indemnité d'éviction à la suite des refus de renouvellement donnés les 5, 26 et 9 août 2018 ;

En conséquence,

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