CHAMBRE SOCIALE A, 13 décembre 2023 — 20/05564
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05564 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFZ5
Société ALTHEMIS [Localité 2]
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : F16/01629
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ALTHEMIS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte HAMMELRATH de l'AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [M]ayant pour représentant légal son épouse Mme [F] [M]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier LANGLOIS-BERTHELOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, M. [M] [P] (le salarié) a été embauché à compter du 15 février 2010, pour exercer les fonctions de notaire-assistant (diplômé notaire), classification C4, coefficient 310, par la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, désormais dénommée SELARL Althémis [Localité 2] (la société).
La convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2011, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 15,17 heures.
Parallèlement, M. [M] a été engagé en qualité de notaire assistant par Maître [D], notaire à [Localité 5], suivant un contrat de travail du 17 mai 2010, à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 14 heures hebdomadaires. Par avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2011, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 14 heures.
La signature de ces deux contrats de travail est consécutive à l'ouverture de négociations entre M. [M], Me [D] et Me [B] [A], représentant le réseau notarial Althémis, aux fins de constitution de la Selarl « Althemis [Localité 5] », de la cession par Maître [J] [D] de son office à la Selarl « Althemis [Localité 5] », et de promesses de cession portant sur l'ensemble des parts détenues d'une part par [J] [D], d'autre part par [P] [M].
Un protocole d'accord a été signé en ce sens entre les trois parties le 29 mars 2009.
Par requêtes en date du 26 février 2013 Maître [D] a sollicité l'acceptation de sa démission de ses fonctions de notaire à [Localité 5], la nomination de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée « Althemis [Localité 5] » à la résidence de [Localité 5] pour lui succéder, ainsi que sa nomination et celle de la société de participation financière de profession libérale de notaire « groupe Althemis » en qualité d'associés dans la société « Althemis [Localité 5] ».
Considérant que le projet de financement de l'acquisition de l'office de Maître [D] par la société « Althemis [Localité 5] » reposait en réalité sur les trois sociétés filles de la société de participation financière de profession libérale de notaires « Groupe « Althemis » et qu'il n'était pas certain que le financement ainsi prévu n'excèderait pas les possibilités financières des « sociétés filles », le garde des sceaux a rejeté la demande de Maître [D] par décision du 29 septembre 2015.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2015, M. [M] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 4 novembre 2015.
Par lettre du 16 novembre 2015, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécuter son préavis, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 4 novembre 2015 auquel nous vous avions convoqué dans le cadre de la mesure de licenciement envisagée à votre égard, auquel vous ne vous êtes pas présenté et ce, sans aucune explication.
Nous vous informons que nous somm