CHAMBRE SOCIALE A, 13 décembre 2023 — 20/05583
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05583 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF3N
[P]
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 15 Septembre 2020
RG : 18/03581
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANT :
[M] [P]
né le 05 Septembre 1952 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [S]
né le 17 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [S] a été engagé par M. [M] [P], suivant contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 en qualité de menuisier (OP niveau 2 coefficient 185) à temps complet, pour une durée de six mois prenant fin le 26 mai 2018.
La rémunération a été fixée à hauteur de 2 123,38 euros brut pour 151,67 heures.
Le 23 novembre 2018, M. [S], se plaignant de la rupture abusive de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner M. [P] :
à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires, une indemnité pour rupture abusive égale aux salaires dus du 1er décembre 2017 au 26 mai 2018, une indemnité de fin de contrat, au titre des congés payés, une indemnité de petits déplacements (prime de panier) pour les jours travaillés, une indemnité pour non remise des bulletins de salaire, une indemnité pour non mise à disposition des documents de fin de contrat dans un délai raisonnable, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à lui remettre, sous astreinte de 100 euros, des bulletins de salaire dûment établis, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi et un reçu de solde de tout compte,
M. [P] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 novembre 2018.
Il s'est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a ensuite ajouté à ses demandes initiales, une demande au titre des jours non indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie et une demande au titre des absences retenues par l'employeur au mois de décembre 2017.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que M. [P], en sa qualité d'employeur devra indemniser M. [S] et lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour rupture abusive égale aux salaires dus à compter du 1er décembre 2017 au 26 mai 2018 : 172 jours x 2 123,38 / 30 = 12 171,04 euros,
indemnité de fin de contrat : 2 123,38 euros x 6 x 10 % = 1 274 euros,
indemnités de petits déplacements : 195,60 euros,
indemnité pour non-remise des bulletins de salaire : 200 euros,
indemnité pour non mise à disposition des documents de fin de contrat dans un délai raisonnable : 200 euros,
au titre de ces indemnités, il conviendra d'en déduire la somme de 712,10 euros déjà versé en mai 2018 par M. [P],
condamné M. [P] à remettre à M. [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement et dans la limite de 30 jours, le conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte, les documents suivants : les bulletins de salaires dûment établis, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi, un reçu pour solde de tout compte,
condamné M. [P] à verser à M. [S] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
Le 14 octobre 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 janvier 2021, M. [P] demande à