CHAMBRE SOCIALE A, 13 décembre 2023 — 20/05585

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF3U

[G]

C/

Société TECMAT SERVICE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Septembre 2020

RG : 19/00069

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023

APPELANT :

[M] [G]

né le 12 Septembre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société TECMAT SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Tecmat Service a pour activité la distribution (vente et location) de matériels de travaux publics.

L'effectif de la société Tecmat Service était de 47 salariés au 30 juin 2018.

Elle relève de la convention collective des entreprises de commerce, location et réparation de matériels agricole, travaux publics.

M. [M] [G] a été embauché, à compter du 27 août 2007, par la société Tecmat Service, en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable comptable et administratif, Niveau V - 1er échelon ' coefficient 315.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [M] [G] était de 3 746,14 euros pour 169 heures, outre la prime d'ancienneté de 320,35 euros et une prime annuelle.

Par lettre remise en main propre en date du 5 juillet 2018, M. [M] [G] a informé la société Tecmat Service de sa décision de démissionner de son poste de responsable comptable et financier, son préavis prenant fin le 20 octobre 2018.

Par courrier du 15 octobre 2018, le conseil de M. [G], considérant que la démission de ce dernier devait être qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, a sollicité de l'employeur le paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et d'indemnité de rupture.

Se plaignant d'une exécution fautive du contrat de travail et soutenant que la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi, le 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Tecmat Service au paiement de rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur les droits à retraite, pour exécution déloyale du contrat de travail ou à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité, travail dissimulé, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des fiches de paie rectificatives, pour les mois de juillet 2015 à juillet 2018, faisant état des heures supplémentaires régularisées ainsi que du solde de tout compte corrigé, et au remboursement des sommes indument prélevées au titre des tickets restaurants.

La société Tecmat Services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 janvier 2019.

La société Tecmat Service s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a notamment :

condamné la SAS Tecmat Service à verser à M. [M] [G] les sommes suivantes :

27 049,42 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;

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