2e chambre sociale, 13 décembre 2023 — 20/04342
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04342 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWY7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01350
APPELANTE :
Madame [V] [I] [O]
née le 10 Juin 1982 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS (SIT CF)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [I] [O] a travaillé pour le conseil départemental de l'Hérault entre le 1er juin 2004 et le 5 septembre 2016, date à laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 30 juin 2018.
Par courrier du 24 juin 2016, la société SITCF informait Mme [I] [O] que sa candidature avait été retenue pour occuper le poste d'assistante de gestion sur le site de [Localité 6] par contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire de 1850,37 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures, en alternance en entreprise et en formation à compter du 12 septembre 2016.
La SOCIÉTÉ SITCF a pour principale activité la réalisation de travaux d'installation électrique en tous locaux.
Un contrat de professionnalisation a été conclu entre la SOCIÉTÉ SITCF et Mme [I] [O] le 22 août 2016 à durée déterminée à compter du 12 septembre 2016 jusqu'au 30 juin 2018 moyennant un salaire brut de 1658,62 euros mensuel prévoyant une formation auprès du GRETA de [Localité 4] à compter du 14 septembre 2016 jusqu'à la fin des épreuves des examens le 29 juin 2018 pour lui permettre d'acquérir une qualification professionnelle et un emploi en relation avec cet objectif, le titulaire du contrat s'engageant à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. En annexe, un contrat de travail a été conclu entre l'employeur et la salariée.
Mme [I] [O] a été en arrêt de travail du 21 mars 2017 au 15 avril 2017.
Par acte du 18 avril 2017 et à la demande de la salariée, l'employeur a modifié l'horaire de travail, la salariée travaillant du lundi au mercredi en entreprise et le jeudi et le vendredi en formation.
Mme [I] [O] a été en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2017 jusqu'au 22 décembre 2017.
Par acte du 13 décembre 2017 prenant effet au 22 décembre 2017, un accord de rupture amiable du contrat de travail de professionnalisation a été conclu sur le fondement des articles L.1243-1 et suivants du code du travail stipulant que les parties, à la demande de l'employeur, avaient décidé de rompre de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée.
Par acte du 4 avril 2018, Mme [I] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier en référé aux fins de voir requalifier la rupture anticipée du 13 décembre 2017 en rupture abusive et condamner l'employeur à l'indemniser. Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés faisait état de contestation sérieuse et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 6 décembre 2018, Mme [I] [O] saisissait le conseil des prud'hommes aux fins de voir :
Annuler l'accord de rupture du 13 décembre 2017 aux motifs d'un consentement vicié, d'un harcèlement moral et d'une erreur sur les conséquences financières de la rupture,
A titre subsidiaire, juger que la rupture du contrat de travail est effectivement intervenue à l'initiative de l'employeur sans évocation d'une faute grave, d'une force majeure ou d'une inaptitude,
En tout état de cause, con