1re chambre sociale, 13 décembre 2023 — 20/05523

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05523 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6T

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Béziers

N° RG F 20/00096

APPELANTE :

S.A.S. ACORUS - MARTEAU

Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Clémentine FAGES de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [G] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [G] [I] a été embauché en qualité de façadier à compter du 21 février 2000 par la SAS MARTEAU dans le cadre d=un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a ensuite évolué sur un poste de chef de chantier.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

A compter du 17 février 2016, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Après visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 1er juillet 2016.

Le 11 juillet 2016, Monsieur [I] est convoqué à un entretien préalable pour le 21 juillet et le 26 juillet 2016, il se voit notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Considérant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Beziers qui le 12 novembre 2020 a :

Dit que le licenciement de Monsieur [G] [I] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamné l'employeur au paiement de :

'4792,76€ au titre de l'indemnité de préavis,

'479,27€ au titre des congés payés afférents au préavis,

'28700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SAS MARTEAU à remettre à Monsieur [G] [I] le certificat de travail, l'attestation Pole emploi et reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,

Ordonné le remboursement par la SAS MARTEAU à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [I] du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Condamné la SAS MARTEAU à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné la SAS MARTEAU aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 4 décembre 2020, la SAS MARTEAU a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés de la cour d'appel de Montpellier a débouté la SAS MARTEAU de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A compter du 21 septembre 2022, l'activité de la SAS MARTEAU a été transférée à la SAS ACORUS-MARTEAU.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique du 5 janvier 2023, la société ACORUS - MARTEAU demande à la cour de :

- recevoir la société MARTEAU en ses présentes écritures et y faisant droit,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la lettre de licenciement était régulière et signée par une personne ayant qualité pour le faire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [I] au motif que la société MARTEAU n'établit pas avoir recherché loyalement et complètement les possibilités de reclassement,