2e chambre sociale, 13 décembre 2023 — 20/05661

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05661 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGQ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F 19/00069

APPELANTE :

Madame [L] [F]

née le 01 Avril 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002968 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [G] [K] exerçant sous l'enseigne THAU'P HYGIENE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN,greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [F] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée d'usage, par le biais du titre emploi service entreprise (TESE), du 16 juillet 2018 au 31 octobre 2018, à temps partiel, à raison de 15 heures par semaine, en qualité d'agent d'entretien, par Mme [K] proposant, sous l'enseigne 'Thau'P Hygiène', des prestations de nettoyage et relevant de la convention collective des entreprises de propreté.

Le contrat a été rompu de manière anticipée le 4 août 2018.

Le 28 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salariale et indemnitaire.

Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Le 11 décembre 2020, Mme [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date de l'audience au 11 septembre 2023, laquelle a été reportée au 16 octobre 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 février 2021, Mme [F] demande à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :

- 503 euros à titre de complément de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, outre la somme de 50,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 105,10 euros au titre de l'indemnité de précarité d'emploi sur les salaires perçus,

- 4 087,49 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, outre la somme de 408,75 euros au titre de l'indemnité de précarité de l'emploi,

- 9 109,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamner Mme [K] à lui remettre un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout conforme à la décision à venir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision, pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de liquider ladite astreinte.

Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 mai 2021, Mme [K] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros