2e chambre sociale, 13 décembre 2023 — 21/00035

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2D3

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 19/00029

APPELANT :

Monsieur [F] [B] [S] [O]

né le 02 Avril 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004886 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S.U. CESARIA CAB désormais dénommée MBT AUTOMOBILE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers, M. [F] [O] a été engagé à compter du 1er août 2017, en qualité de chauffeur VTC, par la SAS Cesaria Cab (désormais dénommée MBT Automobile), qui développe une activité de transport de voyageurs par taxis. Il était convenu que le salarié accomplirait 35 heures hebdomadaires et qu'il serait rémunéré à la commission sur la base de 30% du chiffre d'affaires développé avec une rémunération mensuelle minimum de 1 481,82 euros brut.

Le 31 mars 2018, l'employeur a délivré au salarié les documents de fin de contrat visant une démission.

Contestant avoir manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner et se prévalant de son arrêt de travail à compter du 31 mars 2018, M. [O] a saisi, par acte en date du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société au paiement des indemnités de rupture.

Suivant écritures ampliatives, M. [O] a modifié ses réclamations sollicitant du conseil qu'il ordonne la requalification de sa prise d'acte en licenciement injustifié, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires.

La société a opposé l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle porte sur la rupture du contrat de travail et s'est opposée pour le surplus à l'ensemble des demandes formées par l'ancien salarié.

Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que M. [O] exécute son travail en dehors de tout établissement,

Dit que le conseil compétent est celui du domicile du salarié,

Dit que l'action de M. [O] est prescrite,

Déboute M. [O] de sa demande de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le 4 janvier 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date de l'audience au 11 septembre 2023, laquelle a été reportée au 16 octobre 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 août 2023, M. [F] [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal, réformer le jugement et prononcer la nullité de la démission du 31 mars 2018,

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

-1 481,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,18 euros au titre des congés payés afférents,

-226,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-782,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-1 481,82 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire, réformer le jugement et en l'absence d'une démiss