2e chambre sociale, 13 décembre 2023 — 21/01830
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5O6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00366
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le 17 Avril 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES( plaidant), substitué par Me Pierre- Emmanuel VISTE, avocat au barreau de Béziers ,
INTIMEE :
S.A.R.L. ASINERIE KULENI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Asinerie Kuleni exploite plusieurs activités dont un élevage d'ânes et une ferme auberge disposant de cinq chambres d'hôtes depuis le 1er janvier 2019.
Mme [T] [M] a été engagée le 5 décembre 2018 par la Société Asinerie Kuleni selon contrat verbal à durée indéterminée et à temps complet , en qualité d'intendante des chambres d'hôtes, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1300 euros net.
Le contrat est régi par la convention collective des centre équestres.
Le 30 mars 2019 l'employeur a fixé la durée du travail de Mme [M] à 20h par semaine.
Le 16 avril 2019 Mme [M] a adressé à l'employeur le courrier suivant: 'A temps plein depuis le 5 décembre 2018 au 30 mars 2019, puis à mi temps du 02 avril 2019 à vendredi 12 avril 2019, je ne souhaite pas renouveler ma période d'essai et met fin à mon contrat de travail au vendredi 12 avril 2019 échu.'
Par courrier recommandé du 18 avril 2019, invoquant divers manquements de l'employeur, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
Le 19 juillet 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester les conditions de la rupture du contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- constaté que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée
- dit que la DPAE de Mme [T] [M] est établie en temps et en heure
- dit que la Sarl Asinerie Kuleni a respecté l'ensemble des dispositions légales et des formalités liées à l'embauche
- constaté la volonté de Mme [T] [M] de démissionner
- débouté Mme [T] [M] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail
- dit que toutes les heures de travail effectuées à la demande de la Sarl Asinerie Kuleni ont été rémunérées à Mme [T] [M]
- dit que le contrat de travail a été modifié à la demande de Mme [T] [M]
- contraint la Sarl Asinerie Kuleni à délivrer le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et les documents sociaux corrigés à la date du 5 décembre 2018 sans astreinte
- débouté Mme [T] [M] de toutes ses autres demandes
- condamné Mme [T] [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- Analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l'emp1oyeur au paiement de la somme de 1.667 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner 1'employeur au paiement des sommes suivantes:
- 847,27 euros net à titre de paiement des heures supplémentaires;
- 84,73 euros net a titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires
- 10.002,00 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire