2e chambre sociale, 13 décembre 2023 — 21/01877
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5R7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01011
APPELANTE :
S.C.P. CENTRE DE NEUROCHIRURGIE DU MILLENAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué parMe Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [P] [K] [W] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (mi-temps) en qualité d'aide opératoire à compter du 06 avril 2009, par la SCP des Docteurs Benezech Blanquet [S], devenue désormais la SCP des Docteurs Blanquet [S] [B] Meyer-Bisch (la SCP Centre de Neurochirurgie du Millénaire).
La durée hebdomadaire de travail a été portée suivant avenant en date du 03 avril 2011, à 28 heures.
Du mois de janvier 2015 au 30 novembre 2015, Mme [K] [W] a connu un état de grossesse pathologique nécessitant plusieurs arrêts de travail pour maladie.
A l'issue de son congé maternité, la salariée a bénéficié d'un congé parental du 30 novembre 2015 jusqu'au 29 avril 2016, la salariée acceptant à la demande de l'employeur de reprendre le travail de manière anticipée le 1er avril 2016, un avenant étant conclu à cette occasion portant la durée de travail à temps complet.
Ses horaires de travail du mardi étaient modifiés par avenants en date des 14 septembre 2016 et 28 août 2018.
Placée continûment en arrêt de travail à compter du 20 mars 2019, Mme [K] [W] a saisi le 15 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail en reprochant à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à son obligation de sécurité.
À l'issue de la visite de reprise, organisée le 8 octobre 2019, après une étude de poste diligentée le 13 septembre 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Convoquée le 24 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre suivant, Mme [K] [W] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2019 énonçant une impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude.
Après avoir considéré que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, sans que pour autant ce manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier sa résiliation judiciaire, mais estimé ce manquement était en lien avec le burn-out dont la salariée a été victime de sorte que l'employeur avait provoqué l'inaptitude de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 5 mars 2021, statué comme suit :
Juge que la SCP Centre de Neurochirurgie du Millénaire a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [K] [W] ,
Déboute Mme [K] [W] de sa demande de résiliation judiciaire,
Juge que le licenciement pour inaptitude prononcé par la SCP Centre de Neurochirurgie du Millénaire est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne SCP Centre de Neurochirurgie du Millénaire à payer les sommes
suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 7 539,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 615 euros bruts au