2e chambre sociale, 13 décembre 2023 — 21/02636
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O67T
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE
N° RG F 19/00038
APPELANTE :
S.A.S. HEXIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cristelle DEVERGIES BOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me EMERY Louise, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [C] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 19 mars 2018, en qualité d'opératrice de production, par la SAS Hexis, qui est spécialisée dans la production de produits de consommation courante en matières plastiques et relève de la convention collective de la plasturgie.
Elle exerçait son activité sur une ligne de production au sein de l'atelier de [Localité 2].
A compter du mois de juillet 2018, elle a été placée continûment en arrêt de travail.
Le 7 novembre 2018, au terme d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'opératrice de production en ces termes :
'Inaptitude définitive à son poste. Un reclassement de type administratif est préconisé. Pas de contre indication au suivi d'une formation préparant le salarié à un poste adapté'.
Le 12 décembre 2018, la société lui a proposé deux offres de reclassement sur des postes administratifs qu'elle a refusées.
Suite à ce refus, elle a été convoquée, le 24 décembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la salariée a saisi, le 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Constate que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement,
Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Hexis à lui verser les sommes suivantes :
- 1 400 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 650 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre 165 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [C] ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement et la déboute de sa demande de doublement de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que le paiement des sommes auxquelles la SA Hexis a été condamnée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, est exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s'élève à 1 650 euros,
Ordonne l'exécution provisoire totale des décisions du présent jugement,
Condamne la SA Hexis aux entiers dépens.
Le 23 avril 2021, la SAS Hexis a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 juin 2022, la société Hexis demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a :
Dit que Mme [C] ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur handic