2e chambre sociale, 13 décembre 2023 — 21/02835
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02835 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LW
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 17/00537
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE ARANJO Christophe avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
né le 03 Août 1979 à [Localité 8] (85)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 8 novembre 2001, M. [C] a été engagé en qualité d'agent du cadre permanent, par la SA SNCF Voyageurs.
Il a été élu délégué du personnel dans l'établissement ESV TER en mars 2014, puis au comité d'établissement Mobilité Languedoc-Roussillon le 19 novembre 2015 pour un mandat de trois ans. Il est par ailleurs membre du bureau et de la commission exécutive du syndicat CGT des cheminots de [Localité 6].
Affecté depuis plusieurs années au sein d'un roulement de journée, dénommé à l'époque 'mère de famille' et aujourd'hui 'famille', dont les horaires sont amenagés pour répondre aux contraintes d'organisation familiale des agents sur une amplitude horaire de 8h45 à 19h00, M. [C] s'est vu notifier, le 26 avril 2017, son affectation sur le roulement en 2x8 sur une amplitude de 7h00 et 22h00, à effet au 1er novembre, assortie d'une élévation d'échelon, et ce pour permettre à une de ses collègues de bénéficier du roulement de journée.
Estimant que ce changement d'affectation constituait une mesure discriminatoire en raison de son sexe et de son engagement syndical, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 décembre 2017.
Le 1er octobre 2018, le salarié a réintegré le roulement 'famille' en remplacement d'un agent en congé parental.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit :
Constate que M. [C] a fait l'objet d'une discrimination liée à son sexe et à ses activités syndicales,
Juge que la décision de l'employeur du 26 avril 2017 est nulle et de nul effet,
Condamne la SNCF Voyageurs à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Condamne la SNCF Voyageurs aux dépens.
Le 30 avril 2021, la SA SNCF Voyageurs a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mai 2023, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que la décision de la SNCF Mobilités de sortir M. [C] du roulement famille est justifiée par un critère non discriminant,
Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 avril 2023, M. [Y] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement ce qu'il a jugé qu'il avait fait l