Chambre Sociale-1ère sect, 13 décembre 2023 — 23/00053

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

SS

DU 13 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKZ

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES

19/00225

06 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ahmed HARIR substitué par Me MEUNIER de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;

Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 11 juillet 2016, la CPAM des Ardennes a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses agents, Mme [F] [E], victime d'une agression verbale en date du 7 juillet 2016 de la part de sa collègue.

La caisse, organisme social, a reconnu le caractère professionnel de ces faits par décision du 5 octobre 2016.

L'état de santé de Mme [F] [E] a été déclaré consolidé au 31 août 2017 par arrêt de la cour de céans du 25 janvier 2022.

Mme [F] [E] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Son employeur ayant refusé de concilier par courrier du 9 avril 2019, Mme [F] [E] a saisi le 15 mai 2019 le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci dans la survenance de cet accident du travail.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :

- débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et de toutes ses demandes subséquentes ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par acte du 6 janvier 2023, Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Mme [F] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 7 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CPAM des Ardennes,

Statuer ce que de droit s'agissant de l'action récursoire de la CPAM des Ardennes,

- réserver sa demande s'agissant de la majoration de la rente ou du l'indemnité en capital servie,

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert psychiatre qu'il plaira à la cour de désigner afin d'évaluer les entiers préjudices subis par elle et avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l 'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l 'accident et sa situation actuelle,

- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l 'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire les lésions initiales et l 'état séquellaire et le cas échéant l 'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles ;

- en tenant compte de la date de consolidation retenue fixé le déficit fonctionnel temporaire :

* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'i