Chambre Sociale-1ère sect, 13 décembre 2023 — 23/00806
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE76
Pole social du TJ de NANCY
RG 22/143
30 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substituée par Me BEDET, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [T] [I] est atteint d'une ataxie spinocérébelleuse reconnue et prise en charge au titre d'une affection longue durée par la sécurité sociale.
Monsieur [T] [I] a fait le choix d'un traitement expérimental prescrit et exécuté en Pologne, consistant en cinq injections réalisées entre avril 2021 et juin 2022.
Le 1er septembre 2021, il a sollicité de la MGEN la prise en charge de ces soins.
Par décision du 9 décembre 2021, la MGEN, sur avis défavorable de son service a refusé de prendre en charge ces soins, non pris en charge par la législation française.
Le 28 janvier 2022, monsieur [T] [I] a contesté cette décision par la voie amiable.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable, monsieur [I] a sollicité le médiateur de la caisse.
Par courrier en réponse du 19 avril 2022, la médiatrice l'a informé que son recours serait examiné par la commission de recours amiable le 26 avril 2022 et que sa décision lui sera notifiée.
Le 24 mai 2022, monsieur [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/143 du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de monsieur [T] [I] recevable mais mal fondé
- confirmé la décision de rejet du 26 avril 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle, ayant refusé de prendre en charge les soins effectués à l'étranger par monsieur [I]
- condamné monsieur [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 avril 2023, monsieur [T] [I] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Monsieur [T] [I], dument représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2023 et, a sollicité ce qui suit :
- juger monsieur [T] [I] recevable et fondé en son action
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 mars 2023
- condamner la caisse primaire d'assurance maladies à prendre en charge le traitement administré à monsieur [T] [I] en Pologne depuis le 15 avril 2021 comprenant également les frais de trajet de son domicile jusqu'au centre de soins situé à CRACOVIE.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
- débouter monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la demande de prise en charge des soins observés par l'intéressé en Pologne:
L'article 20 du règlement de coordination n°883/2004 des systèmes de sécurité sociale, relatif aux déplacements aux fins de bénéficier de prestations en nature dispose ce qui suit :
« 1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.
2. La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente,