Pôle 6 - Chambre 3, 13 décembre 2023 — 20/06306

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 13 DECEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06261

APPELANTE

Madame [W] [E]

Née le 09 Septembre 1965 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS, toque : 8

INTIMEE

Etablissement Public POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE , président

Véronique MARMORAT , président

Anne MÉNARD , président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir été embauchée selon le contrat à durée déterminée le 20 novembre 2001 en qualité d'agent technique hautement qualifié, madame [W] [E], née le 9 septembre 1965 a été titularisée le 20 juin 2002 au sein de l'Assedic qui deviendra Pôle Emploi en 2008.

Le 1er décembre 2010, madame [E] est mutée à sa demande au sein de l'agence Pôle Emploi de Saint Raphaël. Elle occupe en dernier lieu le poste de technicien hautement qualifié.

A compter du 30 janvier 2017, elle est placée en arrêt maladie.

Le 19 juillet 2018, Pôle Emploi licencie madame [E] pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 décembre 2017.

Le 11 juillet 2019, madame [E] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 juillet 2020 la déboute de toutes ses demandes et la condamne aux dépens.

La salariée a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de :

Condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

licenciement nul/ licenciement sans cause réelle et sérieuse

subsidiaire licenciement sans cause réelle et sérieuse

51 000,00

34 000,00

indemnité de licenciement

17 706,16

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

5 054,32

505,43

harcèlement moral

subsidiaire manquement à l'obligation de sécurité

50 000,00

30 000,00

article 700 du code de procédure civile

5 000,00

Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la signification de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande relative au manquement à l'obligation de prévention recevable, juger cette demande irrecevable, condamner madame [E] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le harcèlement

Principe de droit applicable

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de li