Pôle 6 - Chambre 4, 13 décembre 2023 — 21/03322
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00222
APPELANT
Monsieur [U] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel AMOUGOU ESSAMA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 421
INTIMEE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mm.E Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-GAël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effets au 9 octobre 2017, M. [U] [G] [D] a été engagé en qualité d'attaché cadre par l'EPIC SNCF aux droits duquel vient désormais la SA SNCF Réseau.
Son contrat prévoyait un stage d'essai de deux ans et demi à compter de l'admission au cadre permanent et intégrait une clause de dédit-formation.
Le 5 janvier 2019, M. [D] a démissionné avec effets au 18 suivant. Par courrier du 9, la société a sollicité auprès de M. [D] le remboursement de ses frais de dédit-formation à hauteur de 14.700,77 euros.
Le 10 mai 2019, la SNCF Réseau a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande en paiement de cette somme.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil a condamné M. [D] à payer à la SNCF réseau la somme de 14.400,77 euros au titre de la clause de dédit-formation, débouté ce dernier de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de formation et pour procédure abusive et condamné M. [D] aux dépens.
Le 31 mars 2021, M. [D] a fait appel de cette décision notifiée le 25.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- principalement, débouter la SNCF Réseau de sa demande de paiement de 14.700,77 euros et la condamner à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- subsidiairement, limiter le montant du remboursement à 10.944,77 euros ;
- en tout état de cause, condamner la SNCF réseau à lui payer 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNCF réseau aux dépens.
Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, la SNCF Réseau demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [D] à lui rembourser 14.700,77 euros correspondant à l'indemnité de dédit-formation, de débouter M. [D] de ses demandes reconventionnelles, de le condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur les demandes présentées à titre principal
1.1 : Sur le remboursement au titre de la clause dédit-formation
1.1.1 : Sur le moyen tiré de la nullité de la clause de dédit-formation
Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, où le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'u