Pôle 6 - Chambre 9, 13 décembre 2023 — 21/03565
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/02162
APPELANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010280 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Maître [N] [L] 'ès qualités de 'Mandataire liquidateur' de la 'SARL MARTINS SERVICES PLUS'
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, Association déclarée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Hauts de Seine) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] a été engagé par la société Martins Services Plus, pour une durée indéterminée à compter du 23 février 2016, en qualité de plombier-chauffagiste.
La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne.
Par lettre du 1er décembre 2016, Monsieur [G] était convoqué pour le 12 décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il soutient ne jamais avoir reçu de lettre de licenciement.
Par lettre du 6 mars 2017, Monsieur [G] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Martins Services Plus et par jugement du 14 avril 2018 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 juillet 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties après trois renvois, puis d'un rétablissement
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré les demandes de Monsieur [G] irrecevables, au motif qu'il avait formé des demandes de condamnation et non pas de fixation au passif de l'entreprise, et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021, Monsieur [G] demande l'infirmation du jugement, la fixation de son salaire moyen de référence à la somme de 1 824, 05 euros mensuels bruts, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Martins Services Plus de ses créances suivantes :
- rappel de de congés payés : 1 501,80 € ;
- rappel de salaire du 1er novembre 2016 au 6 mars 2017 : 7 661,01 € ;
- congés payés afférents : 766,01 €
subsidiairement :
- rappel de salaire du 1 er novembre 2016 au 12 décembre 2017 : 2 553, 67 € ;
- congés payés afférents : 255,36 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse :
10 944,30 € ;
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 824,05 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 824,05 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 182,40 € ;
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