Pôle 6 - Chambre 9, 13 décembre 2023 — 21/06349

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 DECEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB4B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10844

APPELANT

Monsieur [J] [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. François TSANGAH (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS

[Adresse 2]

[Adresse 2] / France

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mosieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [F] a été engagé par la société Lancry Protection Sécurité (LPS), pour une durée indéterminée à compter du 10 septembre 2009, en qualité de chef de poste.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

A compter du 15 septembre 2018, Monsieur [F] a été affecté à un nouveau site, puis a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 31 octobre.

A son retour, il a contesté sa nouvelle affectation.

Par lettre du 5 novembre 2018, Monsieur [F] était convoqué pour le 13 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 11 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par un refus de suivre la formation d'intégration de 3 jours prévue au planning, l'absence de port de la tenue réglementaire, ainsi que des provocations, une désinvolture et un manque de respect à l'égard du client et de son supérieur hiérarchique.

Le 9 décembre 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2021 en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 27 septembre 2021, Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement, que la clause de mobilité géographique stipulée par son contrat de travail soit déclarée nulle, de même que son affectation du 12 septembre 2018 en application de cette clause, ainsi que la condamnation de la société LPS à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3 581,92 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 358,19 € ;

- indemnité légale de licenciement : 4 141,59 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € ;

- rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 1 606,44 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 160,64 € ;

- paiement des retenues heures entrées/sorties : 1 169,05 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 116,90 € ;

- dommages et intérêts pour tardiveté de remise des documents sociaux : 5 000 € ;

- dommages et intérêts pour carence du document unique d'évaluation des risques :

5 000 € ;

- dommages et intérêts pour carence dans l'obligation de sécurité : 5 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.

- les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] expose que :

- la société LPS ne pouvait le licencier sans organiser préalablement une visite médicale de reprise, son contrat de travail se trouvant suspendu ;

- la clause de mobilité stipulée par son contrat de travail était nulle, à défaut de définir de

façon précise sa zone géographique d'application, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse ;

- l'employeur ne pouvait modifier son lieu de travail, lequel faisait partie des éléments substantiels de son contrat