Pôle 6 - Chambre 4, 13 décembre 2023 — 21/06828
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06828 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00276
APPELANTES
S.N.C. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine DUPONCHEEL de l'AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat au barreau de PARIS, toque : E1868
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine DUPONCHEEL de l'AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat au barreau de PARIS, toque : E1868
INTIMEE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2018, Mme [J] [Z] a été engagée, dans le cadre d'un forfait annuel de 170 jours, par la société [6], en qualité de Directrice adjointe de l'établissement '[6]', situé à [Localité 7] (91).
Concomitamment, suivant un autre contrat à durée indéterminéeen date du 1er février 2018, Mme [J] [Z] a été engagée, dans le cadre d'un forfait annuel de 42 jours, en qualité de responsable commerciale Groupe par une autre entité du groupe, la SAS Société Française d'Ehpad.
Le 3 octobre 2018, Mme [Z] a bénéficié d'un congé maternité, jusqu'au 22 janvier 2019. Puis, elle a été en congés payés jusqu'au 24 février 2019 inclus.
A son retour en poste, le 25 février 2019, Mme [J] [Z] a été placée en dispense d'activité payée, dans l'attente de la visite de reprise.
Le 6 mars 2019, Mme [J] [Z] a été placée en arrêt de travail, qui a été renouvelé sans discontinuer jusqu'à ce que Mme [J] [Z] saisisse le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 9 mai 2019, aux fins, à titre principal, de voir dire qu'elle a subi une discrimination liée à son état de grossesse et de prononcer la résiliation judiciaire de ses contrats de travail s'analysant, à titre principal, en un licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité la condamnation solidaire des sociétés à lui payer diverses sommes.
A titre infiniment subsidiaire, la salariée a demandé que ses licenciements pour inaptitude soient jugés sans cause réelle et sérieuse . Elle a également sollicité des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par la suite, Mme [Z] a donné naissance à un second enfant le 23 mai 2020, et ainsi bénéficié d'un congé maternité du mois de mars 2020 jusqu'au 25 septembre 2020.
Suivant avis en date du 12 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [Z] inapte à son poste au sein de l'entreprise [6] avec la précision que la salariée peut occuper un poste similaire dans une autre unité ou un autre établissement.
Suivant avis en date du 16 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [Z] inapte à son poste au sein de la société française d'Ehpad avec la précision que la salariée peut occuper un poste administratif dans un établissement du groupe à l'exception du [6].
Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2020 par chacun de ses employeurs.
Par jugement en date du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] au 13 novembre 2020,
- condamné solidairement les sociétés S.A.S. société française d'Ehpad et la S.N.C. [6] à verser les sommes suivantes à Mme [Z] :
* 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie,
* 12.255 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préav