Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22/01523
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/01523
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00435)
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL SAMCEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [H] [E] a été embauchée le 12 janvier 2000 par la SARL SAMCEA, gérée par Monsieur [U] [E], son frère, sans contrat de travail ni fiche de poste.
Le siège de la société était alors fixé à [Localité 5].
La SARL SAMCEA est une agence de voyages chargée de faire l'intermédiaire entre les clients et les différents prestataires sur le marché du tourisme. Il s'agit d'une société de droit français, qui détient à hauteur de 30 % la société Asiajet Travellimited qui est basée à Hong Kong et qui est un prestataire de services sur la conception et la vente de forfaits touristiques en Asie du Sud-Est. La SARL SAMCEA détient en outre les marques ou les sites internet de vente en ligne de forfait touristique Azygo/Homozen/Azygay.
Au dernier état de la relation contractuelle -au cours de laquelle la salariée a connu plusieurs arrêts-maladie- Madame [H] [E] exerçait les fonctions de responsable administratif et financier statut cadre groupe F. Son activité pour les sociétés asiatiques donnait lieu à une refacturation à hauteur de 70 % de sa rémunération.
Elle a travaillé en France de 2000 à 2010, puis en Asie de 2010 à 2018, avant de revenir en France.
Le 15 mai 2019, la SARL SAMCEA demandait notamment à Madame [H] [E] de se rendre au siège de la société à [Localité 5], deux fois par semaine, les mardi et mercredi à partir du 3 juin 2019, ce qu'elle ne faisait pas.
Le 6 juin 2019, la SARL SAMCEA notifiait à Madame [H] [E] un avertissement.
A l'occasion d'une visite faite à la demande de Madame [H] [E], le médecin du travail établissait le 14 juin 2019 un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles aux termes duquel il indiquait que Madame [H] [E] n'était pas médicalement capable de se rendre deux jours par semaine à [Localité 5], à revoir après l'avis du spécialiste.
Le 2 août 2019, la SARL SAMCEA informait Madame [H] [E] qu'elle était amenée à envisager à son égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qu'elle ne la convoquait pas à un entretien préalable compte tenu de son incapacité médicalement reconnue par le médecin du travail le 14 juin 2019 de se rendre à [Localité 5] et qu'elle lui exposait dans ces conditions par écrit les griefs qu'elle lui reprochait et l'invitait dès lors à lui faire connaître par écrit ses observations à ce sujet avant le 25 août 2019.
La salariée lui répondait le 19 août 2019 qu'elle n'était pas en incapacité médicale de se déplacer et que la société était tenue de lui adresser une convocation datée et heurée et qu'elle répondrait aux griefs qui lui seraient faits lors de cet entretien.
Le 29 août 2019, la SARL SAMCEA notifiait à Madame [H] [E] son licenciement en raison de multiples manquements de sa part dans l'exécution de ses tâches professionnelles.
Par courrier du 10 septembre 2019, Madame [H] [E] demandait à la SARL SAMCEA des précisions sur les motifs du licenciement, que celle-ci lui apportait dans un courrier du 23 septembre 2019.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 6 août 2020, Madame [H] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Madame [H] [E] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral ou d'une dégradation de ses conditions de travail,