Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22/01754
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/01754
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00141)
L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
Monsieur [G] [P] a été embauché par l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE en contrat à durée déterminée à temps partiel, du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020, en qualité d'éducateur sportif.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 13 juillet 2020, à effet du 1er septembre 2020, il a été embauché en qualité de responsable administratif statut technicien groupe 3 de la convention collective nationale du sport, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant un salaire de 1733,71 euros bruts par mois.
Le 15 février 2022, Monsieur [G] [P] a sollicité par mail, auprès de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE, le versement de sa rémunération du mois de janvier 2022, la remise de ses bulletins de salaires des mois de juillet 2021, novembre 2021, décembre 2021et janvier 2022, la déclaration à l'organisme social concerné de son congé paternité à partir du 21 janvier 2022, le remboursement de la mutuelle AXA non souscrite par ses soins et déduite sur les salaires et fiches de paies des mois d'août 2021 à octobre 2021 pour un montant total de 47,31 euros, l'indication du nombre de jours de congés restant à prendre, le versement de l'indemnité inflation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2022, non réclamé par l'employeur, Monsieur [G] [P] a mis l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE en demeure :
- de lui payer ses salaires de janvier 2022 et février 2022 et l'indemnité inflation,
- de lui transmettre ses fiches de paie des mois de juillet 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022,
- de régulariser, auprès de l'organisme social, son congé paternité débuté le 21 janvier 2022,
- de rectifier ses fiches de paie des mois d'août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 en raison de l'absence de souscription à la mutuelle AXA.
Par requête du 20 avril 2022, reçue au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, en sa formation de référé, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts, le paiement de son salaire de février 2022 et des trois premiers jours de mars 2022 et de l'indemnité inflation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2022, non réclamé par l'employeur, Monsieur [G] [P] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE pour les motifs suivants : non-paiement de ses salaires de février 2022, mars 2022 et de l'indemnité inflation, non transmission des fiches de paie des mois de juillet 2021, novembre 2021 et mars 2022, absence de régularisation, auprès de l'organisme social, du congé paternité débuté le 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes, statuant en référé, a condamné l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE à payer à Monsieur [G] [P], avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, la somme de 1 907,08 euros bruts au titre de son salaire du mois de février 2022 et des trois premiers jours de mars 2022, et la somme de 100 euros nets au titre de l'in