9ème Ch Sécurité Sociale, 13 décembre 2023 — 21/07874
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07874 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ3W
URSSAF BRETAGNE
C/
M. [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 18/0005
****
APPELANTE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LAMIOT LE VERNE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Chloé BORDAS, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [K] a été affilié du 3 avril 2006 au 21 mai 2015 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chef d'entreprise individuelle dans le domaine de la pose de cloisons sèches, menuiserie, électricité, plomberie, carrelage.
Le 30 décembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 7 décembre 2017 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 15 342 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2014 et 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 décembre 2017.
Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] à la contrainte qu'il conteste ;
- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [K] le 7 décembre 2017 ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de valider la contrainte émise le 7 décembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation des années 2014 et 2015 pour un montant de 15 312 euros ;
En conséquence,
- de condamner M. [K] à lui verser la somme totale de 15 312 euros dont 14 527 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard ;
- de condamner M. [K] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte ;
- de rejeter la demande de condamnation de M. [K] au paiement de l'article 700 à hauteur de 1 500 euros ;
- de rejeter toute autre demande émanant de M. [K].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour :
- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré recevable l'opposition qu'il a formée ;
' annulé la procédure de contrainte émise à son encontre ;
' condamné l'URSSAF aux dépens ;
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :
' a déclaré régulière la mise en demeure du 20 juin 2017 adressée à « Monsieur [K] [W] [L] [D], Conception de site web, develop » ;
' l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
En conséquence,
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
M. [K] fait valoir que l'URSSAF ne rapporte pa