9ème Ch Sécurité Sociale, 13 décembre 2023 — 21/08035

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/08035 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKS2

M. [X] [S]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 16/00418

****

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Mme [R] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [S] a été affilié du 1er septembre 2008 au 16 décembre 2011 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [6].

Le 17 mai 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 13 avril 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 10 590 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de décembre 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 mai 2016.

Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [S] à la contrainte qu'il conteste ;

- validé la contrainte décernée à M. [S] le 13 avril 2016 pour le recouvrement de la somme de 10 590 euros ;

- condamné M. [S] au règlement des frais de signification de la contrainte (70,98 euros) ;

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration adressée le 24 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2022, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- dire et juger que la mise en demeure ne lui a pas été valablement notifiée ;

- dire et juger que la mise en demeure n'est pas valable pour non conformité à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger que la mise en demeure n'a pas interrompu les délais au titre des cotisations dues au titre des années précédant l'année 2011 ;

- dire et juger que la contrainte, laquelle est irrégulière et insuffisamment motivée, n'a pas interrompu la prescription quinquennale ;

- en toute hypothèse, dire et juger que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite ;

En conséquence,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- valider la contrainte émise le 13 avril 2016 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de décembre 2011 pour un montant de 10 590 euros ;

En conséquence,

- condamner M. [S] à lui verser la somme totale de 10 590 euros dont 9 978 euros de cotisations et 612 euros de majorations de retard ;

- condamner M. [S] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte ;

- rejeter toute autre demande de M. [S].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :

M. [S] fait valoir qu'il n'a pas réceptionné la mise en demeure du 8 octobre 2014 car délivrée à la mauvaise adresse et qu'elle ne porte pas son nom de famille en entier ; que son contenu n'est pas précis et que les sommes réellement versées ne correspondent