19e chambre, 13 décembre 2023 — 21/02325

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2023

N° RG 21/02325

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTW

AFFAIRE :

S.A.S ABBVIE venant aux droits de la S.A.S. ALLERGAN FRANCE

C/

[F] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 17/03052

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR

la SELARL KÆM'S AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S ABBVIE venant aux droits de la S.A.S. ALLERGAN FRANCE

N° SIRET : 312 856 917

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104

APPELANTE

****************

Madame [F] [C]

née le 13 Novembre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - Représentant : Me Vincent RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A720

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB

EXPOSE DU LITIGE.

Par contrat à durée indéterminée du 18 août 2008, Mme [F] [C] a été engagée par la SAS Allergan France, en qualité de responsable régionale.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

En 2014, un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré, lequel a été homologué par la DIRECCTE le 10 décembre 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2015, Mme [C] a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif.

Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin, notamment, de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société Allergan au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 8 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- rabattu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2019,

- ordonné la clôture de la procédure au 12 janvier 2021,

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [C] par la SAS Allergan France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 11 797,90 euros,

- condamné la SAS Allergan à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

* 50 000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,

* 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017,

* 95 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 23 595,80 euros à titre d'indemnité en réparation du manquement de l'employeur à la priorité de réembauchage,

* 70 787,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné à la société Allergan de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées,

- condamné la SAS Allergan à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SAS Allergan aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, la SASU Allergan France a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Abbvie venant aux droits de la société Allergan France, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

« - dit que le licenciement pour motif économique de Mme [C] par la SAS Allergan France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 11 797,90 euros,

- condamné la SAS Allergan à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

* 50 000 euros à t