17e chambre, 13 décembre 2023 — 22/00197

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2023

N° RG 22/00197

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6P5

AFFAIRE :

[L], [W], [S] [U]

C/

SAFRAN LANDING SYSTEMS SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : I

N° RG : F20/00122

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Morgane FRANCESCHI

Me Blandine DAVID

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

la cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été initialement fixée au 29 novembre 2023, puis prorogée au 13 décembre 2023, dans l'affaire entre :

Madame [L], [W], [S] [U]

née le 23 mai 1969 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 et Me Philippe RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

SAS SAFRAN LANDING SYSTEMS

N° SIRET : 712 019 538

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 et Me Thierry ROMAND, Plaidant, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] a été engagée en intérim par un contrat de travail du 4 décembre 1995 puis en qualité d'agent commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 1997 par la société Messier-Bugatti. Suite à son acquisition par la société Safran, la société Messier-Bugatti a été renommée SAS Safran Landing Systems.

Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de trains d'atterrissage et de systèmes de freinage pour l'industrie aéronautique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 26 décembre 2016 au 17 avril 2017. Elle a ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en juillet 2017. Enfin, à compter de juillet 2017, Mme [U] a exercé son emploi en 4/5ème du temps de travail le mercredi.

Mme [U] a reçu un avertissement le 22 mars 2018, puis, par lettre du 4 décembre 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de quatre jours.

Convoquée par lettre remise en mains propres le 14 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 mars 2019 puis reporté au 3 avril 2019, Mme [U] a été licenciée par lettre du 29 avril 2019 pour faute dans les termes suivants:

'(...) Nous vous avons alors reçu en entretien préalable le 3 avril 2019 a 17h00 à mon bureau, afin de recueillir vos explications. Entretien au cours duquel vous étiez accompagnée par Madame [E] [H], représentant du personnel de l'établissement.

Comme évoqué au cours de cet entretien, nous avons eu à déplorer de votre part deux nouvelles conduites fautives dans la tenue de votre poste, lesquelles font suite a plusieurs avertissements et sanctions passés pour des faits comparables.

En effet, nous vous reprochons les faits suivants :

Mauvaise instruction d'une demande client et mauvais reporting adressé au sous-

traitant d'Airbus, Exgleo

Compte tenu de la nature de votre poste, il vous incombe de bien connaître l'activité et de respecter strictement les modes opératoires à suivre pour traiter les diverses demandes client. Or, il apparaît que cela n'a pas été le cas.Vous avez instruit le 12 février 2019, une demande du client Avianca. En rédigeant votre commande dans le système SAP, vous n'avez pas vérifié les champs qui concernaient l'envoi de la commande à savoir :

- les Incoterms

- la date souhaitée de livraison

- le code du transitaire avant de la valider.

Ainsi les champs évoqués précédemment étaient tous faux dans le système SAP.

De plus, vous n'avez pas prévenu comme il se doit le client des actions que vous aviez réalisées pour traiter sa demande. Pourtant vous ne pouvez pas ignorer que le reporting au client est essentiel en la matière. Or, vous n'avez pas envoyé comme il se doit le bordereau de livraison (= dispatch note) au client Avianca.

Le client Avia