17e chambre, 13 décembre 2023 — 22/00235

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2023

N° RG 22/00235

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZU

AFFAIRE :

[Y] [T]

C/

SARL HAIR [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Section : C

N° RG : F 20/00035

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Noémie LE BOUARD

Me Claire RICARD

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [T]

née le 30 octobre 1990 à [Localité 8] (78)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113

APPELANTE

****************

SARL HAIR [Localité 3]

N° SIRET : 390 382 539

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Annie KOSKAS, Plaidant, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] a été engagée par la société Hair [Localité 3], en qualité de technicienne coiffeuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2017.

Cette société exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Franck Provost. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure.

Mme [T] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 2 400 euros.

Elle a été placée en arrêt pour maladie en raison d'une grossesse pathologique à compter du 14 novembre 2017. Le 15 novembre 2017, Mme [T] a informé la société Hair [Localité 3] de sa grossesse.

Le congé maternité de la salariée s'est achevé le 30 août 2018.

Par lettre du 22 novembre 2018, adressée à Mme [T], la société Hair [Localité 3] a constaté l'absence injustifiée de cette dernière. Par lettre du 19 décembre 2018, la société a réitéré cette constatation.

Par lettre du 17 juin 2019, Mme [T], exposant que sa visite de reprise n'avait pas eu lieu, a mis la société Hair [Localité 3] en demeure de lui fournir l'ensemble de ses bulletins de salaire à compter de novembre 2017 et de lui verser l'ensemble de ses salaires pour la période allant de septembre 2018 à juin 2019.

Par lettre du 9 juillet 2019, la société Hair [Localité 3] a répondu par une mise en demeure à l'égard de Mme [T] de reprendre son poste et lui a adressé la copie de ses bulletins de salaire depuis novembre 2017.

Le 10 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater le manquement de la société Hair [Localité 3] à l'obligation de convocation à la médecine du travail à l'issue d'un congé maternité, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement ;

- Condamné la société Hair [Localité 3] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :

. 2 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 840 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 4 200 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 420 euros à titre des congés payés y afférent ;

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Hair [Localité 3] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 février 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;

- Débouté Madame [T] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société Hair [Localité 3] de sa demande reconventionnelle ;

- Ordonné l'application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle p