17e chambre, 13 décembre 2023 — 22/00259

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2023

N° RG 22/00259

N° Portalis DBV3-V-B7G-U66H

AFFAIRE :

Me [N] [C] (SELAFA MJA) - mandataire liquidateur de la société LES CHAPISTES PARISIENS

C/

[Z] [X] [U]

Association AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY

Section : I

N° RG : F 19/00290

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Catherine LEGRANDGERARD

Me Marie-Hélène DUJARDIN

Me Sophie CORMARY

le :

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [N] [C] (SELAFA MJA) - mandataire liquidateur de la société LES CHAPISTES PARISIENS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [X] [U]

né le 31 mai 1965 à [Localité 10] (Portugal)

de nationalité portugaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153 et Me Anna MACEIRA, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M [X] [U] a été engagé en qualité de mécanicien chauffeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 2016 par la société Les chapistes parisiens.

Cette société est spécialisée dans le bâtiment. Ses effectifs et la convention collective qui lui est applicable sont en discussion.

Le 19 juillet 2017, M. [X] [U] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail du 20 juillet au 6 août 2017, puis en congés payés du 7 août au 2 septembre 2017.

La date de reprise, par M [X] [U], de son travail est discutée entre les parties.

Par lettre du 27 juillet 2019, M. [X] [U] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants : « Vous avez modifié mon contrat de travail sans mon accord : vous avez modifié mon lieu de travail et vous avez supprimé mon véhicule de fonction (') il s'agit là encore d'une manifestation de votre comportement déloyal à mon égard qui se poursuit et empêche la continuation de mon contrat de travail. Vous ne m'avez toujours pas adressé mon attestation de salaire pour pouvoir être réglé des indemnités journalières CPAM.

Vous persistez à dégrader mes conditions de travail.

Je suis victime de harcèlement moral de votre part.

Par conséquent je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs' ».

Le 26 novembre 2019, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy (section Industrie), en sa formation de départage, a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [X] [U] en date du 27 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3124,42 euros ;

- condamné la société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 les sommes de :

. 6.248,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

. 624,88 euros au titre des congés payés afférents,

. 1757,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 10.935,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la remise par la société Les chapistes parisiens à Monsieur [Z] [X] [U], des documents de fin contrat conformes aux dispositions du présent jugement,