19e chambre, 13 décembre 2023 — 22/01439

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2023

N° RG 22/01439

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFP7

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

S.A. TRANSDEV GROUP.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F20/00321

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 13/12/2023

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [D]

née le 21 Octobre 1963 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0542

APPELANTE

****************

S.A. TRANSDEV GROUP.

N° SIRET : 521 47 7 8 51

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [W] [D] a été embauchée à compter du 5 novembre 2012 selon contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction 'au sein de la direction administrative et financière France' par la société Transdev SA.

Par convention tripartite du 14 novembre 2017, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à compter du 1er janvier 2018 au sein de la société Transdev Group et la salariée a été affectée au sein de la 'fonction finance groupe'.

Par 'lettre de mission' en date du 11 avril 2018, la société Transdev Group a affecté Mme [D] dans l'emploi de 'chargé de mission RH au sein de la fonction : RG Groupe' pour la période du

26 mars au 15 septembre 2018.

Par avenant à effet au 1er octobre 2018, Mme [D] a été affectée dans l'emploi 'd'assistante de direction au sein de la fonction Direction RG Groupe - direction : Learning, sous la responsabilité du directeur Learning France'.

Du 22 novembre 2018 au 7 septembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Une visite de reprise auprès de la médecine du travail a eu lieu le 16 septembre 2019.

À compter du 3 décembre 2019, Mme [D] a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 mars 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Transdev Group et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.

Le 26 novembre 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en précisant que 'la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement ou dans une autre entreprise'.

Par lettre du 21 décembre 2020, la société Transdev Group a indiqué à Mme [D] qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser dans le groupe Transdev, en l'absence de poste disponible.

Par lettre du 22 décembre 2020, la société Transdev Group a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 8 janvier 2021, la société Transdev Group a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement au sein du groupe.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Transdev Group employait habituellement au moins onze salariés.

Mme [D] a, par la suite, abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a contesté la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement.

Par un jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Transdev Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] aux dépens.

Le 29 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 oct