Ordonnance, 14 décembre 2023 — 23-16.157
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 23-16.157 Demandeur(s) : la société Arsène Henry-Triaud et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire, la SARL [K], Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 61627 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Arsène Henry-Triaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société Coveris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Somfy activités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Franciaflex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Acte Iard, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société [C] [M] [E] - [S] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Arsène Henry-Triaud et de la Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Arsène Henry-Triaud et à la Mutuelle des architectes français (MAF) de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 14 décembre 2023