Troisième chambre civile, 14 décembre 2023 — 21-23.035

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° X 21-23.035 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L], épouse [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du14 avril 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [D] [V], 2°/ Mme [X] [K], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-23.035 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à la société Jake, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] et de Mme [L], épouse [O], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Jake, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 2021), par acte notarié du 13 décembre 1996, M. et Mme [V] ont acquis la propriété d'une parcelle cadastrée [Cadastre 9] qui, issue de la division d'un fonds plus grand appartenant alors à M. [O], bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 1], dont il avait conservé la propriété. 2. Ce dernier a cédé deux autres parcelles, issues de la division du même fonds d'origine, l'une à M. [H], l'autre à M. et Mme [E], respectivement cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 7]. 3. Après avoir procédé à l'élargissement du chemin d'assiette de la servitude sur la base d'un plan établi par un géomètre, en se prévalant d'un accord de tous les propriétaires concernés pour céder une partie de leur propriété à cette occasion, dont celui de M. et Mme [E], M. et Mme [V] ont assigné la société civile immobilière Jake (la SCI), devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], suivant acte du 8 juillet 2010, en fixation de l'assiette de la servitude, indemnisation du trouble causé par son utilisation de la servitude, remboursement de la moitié des frais engagés lors de la création du passage et réparation de dégradations de la chaussée imputables, selon eux, à la SCI. 4. La SCI a demandé reconventionnellement que l'expulsion de M. et Mme [V] de l'emprise réalisée par la nouvelle assiette du chemin sur leur parcelle soit ordonnée, outre leur condamnation à lui payer une certaine somme en réparation d'un trouble anormal du voisinage. 5. Par un jugement avant dire droit, le tribunal a invité les demandeurs à appeler à la cause M. et Mme [H], ainsi que M. [O], aux droits duquel est venue, après son décès, Mme [O]. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de dire que la SCI dispose d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur grevant le fonds cadastré section [Cadastre 9] leur appartenant, et de rejeter, en conséquence, leur demande d'indemnité de désenclavement à la charge de la SCI, alors « que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que la cour d'appel a relevé que le titre de propriété de M. et Mme [V] se bornait à rappeler l'existence d'une servitude légale de passage « car la parcelle [Cadastre 9] n'a aucune issue sur la voie publique et doit bénéficier de l'article 682 du Code civil » ; qu'en décidant a