Troisième chambre civile, 14 décembre 2023 — 22-14.419
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° C 22-14.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [F] [A], 2°/ Mme [P] [G], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Batardière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 22-14.419 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [Y], 2°/ à Mme [V] [K], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [Y] JB, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [A] et du GAEC de la Batardière, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Y], de la société [Y] JB, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2022), par acte du 11 juillet 1970, [R] [Z] et son épouse, aux droits desquels viennent M. et Mme [A] (les bailleurs), ont donné à bail à ferme à M. et Mme [Y] (les preneurs) une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles de terre, qui ont été mis à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée JB [Y] (l'EARL). 2. Le 15 octobre 2013, les bailleurs ont délivré aux preneurs un congé pour cause d'âge. 3. Un arrêt du 4 mai 2017, devenu irrévocable, a rejeté la demande d'autorisation de cession du bail formée par les preneurs au profit de leur fils et ordonné leur expulsion. 4. Le 19 octobre 2018, l'EARL et les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural au profit de la société. 5. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'EARL et des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation. 6. Le groupement agricole d'exploitation en commun de la Bâtardière, faisant valoir que les terres reprises devaient lui être données à bail, est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Les bailleurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'EARL à leur payer une somme de 44 129 euros au titre de l'indemnité d'occupation, alors « que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la remise effective des bâtiments et terres agricoles ; que dans son rapport d'expertise, l'expert, qui a constaté que les époux [Y] se sont maintenus dans les lieux et que l'exploitation par l'EARL [Y] JB s'était poursuivie sur les parcelles litigieuses malgré le rejet du pourvoi en date du 12 avril 2018 avait calculé les indemnités d'occupation, que ce soit pour la maison d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres agricoles pour la période du 4 mai 2017 au 4 mai 2021, motif pris que l'indemnité d'occupation est le produit de la valeur locative annuelle et du nombre d'année depuis l'expiration du bail ; que les preneurs ne contestaient pas, dans leurs conclusions du 24 novembre 2021, ne pas avoir restitué au moins les bâtiments d'exploitation et les terres agricoles, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes, par un jugement en date du 1er juillet 2021 ayant d'ailleurs accordé à l'EARL [Y] JB un délai de grâce jusqu'au 30 juin 2022 ; que dès lors en entérinant le rapport d'expertise judiciaire qui avait fixé pour les bâtiments d'exploitation une indemnité d'occupation de 16 563 euros à raison d'une valeur annuelle de 4 140,76 euros pour la période du 4 mai 2017 au 4 mai 2021 et pour les terres agricoles une somme de 13 353 euros pour la même période sans préciser la date à laquelle les preneurs avaient effectivement libéré les lieux, la cour