Troisième chambre civile, 14 décembre 2023 — 22-14.106
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° N 22-14.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 13], 2°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 9], 3°/ la société la Plage d'Argent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ la société P et PM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° N 22-14.106 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [B] [P]-[T], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [C] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [E] [K], décédé, 4°/ à la société U Sant'Anna, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à la société du Sud et du Levant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société l'Office du Cours, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Jean-François Mativet et François-Mathieu Suzzoni, 7°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], Mme [R], de la société la Plage d'Argent et de la société P et PM, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société du Sud et du Levant et de la société l'Office du Cours, anciennement dénommée société Jean-François Mativet et François-Mathieu Suzzoni, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de Mme [P]-[T] et de la société U Sant'Anna, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 11], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 février 2022), la société du Sud et du Levant est propriétaire d'une parcelle cadastrée D [Cadastre 4], voisine de celle cadastrée D [Cadastre 3] appartenant à la commune de [Localité 11] (la commune). 2. Le 22 juillet 2008, la commune a donné sa parcelle à bail emphytéotique à la société civile immobilière P et PM (la SCI). Par acte notarié établi le 23 juillet de la même année, la SCI a cédé à l'EURL U Sant'Anna (l'EURL) le fonds de commerce à usage de restaurant installé sur cette parcelle. 3. Le 9 avril 2013, la société du Sud et du Levant et la commune ont procédé au bornage amiable de leurs propriétés respectives. 4. Le 30 août 2013, M. et Mme [P] ont cédé à M. [Y] et à Mme [R] les parts sociales qu'ils détenaient dans la SCI et le 30 septembre 2013, l'EURL a cédé le fonds de commerce à la société La Plage d'Argent. 5. Invoquant la présence sur sa propriété d'ouvrages et installations dépendant du restaurant, la société du Sud et du Levant a assigné la SCI et la société La Plage d'Argent en cessation de cet empiétement. [V] [K], Mme [C] [G]-[K], la société Sant'Anna, la SCP Mativet-Suzzoni, notaires, M. et Mme [P] ainsi que la commune ont été assignés en intervention forcée. M. [Y] et Mme [R] sont intervenus volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société La Plage d'Argent fait grief à l'arrêt de les condamner sous astreinte à enlever les ouvrages et installations construites sur le fonds de la société du Sud et du Levant et à payer une indemnité d'occupation à cette société jusqu'à remise en état des lieux, alors « que le contrat n'a d'effet, considéré autrement que comme un simple fait juridique, qu'entre les parties qui l'ont conclu ; que les tiers ne peuvent ni en demander l'exécution, ni se voir contraints de l'exécuter ; que les tiers doivent seulement respecter la situation juridique créée par le contrat ; que le bail emphytéotique de l'espèce date du 22 juillet 2008 ; que le bornage amiable de l'héritage de la commune de [Localité 11] et du fonds contigu qui appartient à la société du Levant et du Sud, date, lui, du 9 avril 2013 ; qu'en déclarant ce bornage, postérieur à la conclusion du bail à emphytéose, opposable à la société La Plage d'Argent et