Troisième chambre civile, 14 décembre 2023 — 21-24.287

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10632 F Pourvoi n° G 21-24.287 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023 1°/ Mme [Y] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [D] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 21-24.287 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 5), dans le litige les opposant à M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] [C], M. [P] [C] et de Mme [D] [C], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [L], M. [P] [C], Mme [D] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [L], M. [P] [C] et Mme [D] [C] et les condamne à payer à la société civile professionnelle Gaschignard, Loiseau et Massignon la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.