Chambre commerciale, 13 décembre 2023 — 22-17.464

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 791 F-D Pourvoi n° N 22-17.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Montres ambre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-17.464 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alviero Martini SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), 2°/ à la société MJ JuraLP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [O] Leclerc, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Montres ambre, désignée en remplacement de la société Pascal Leclerc, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Besançon, 1 rue Mégevand, 25000 Besançon, défendeurs à la cassation. La société MJ JuraLP, en la personne de Mme [O] Leclerc, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Montres ambre, désignée en remplacement de la société Pascal Leclerc, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Montres ambre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJ JuraLP, ès qualités, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Alviero Martini SPA, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mai 2022), par un jugement du 24 juin 2015, la société Montres ambre a été mise en sauvegarde, les sociétés AJ Partenaires et Pascal Leclerc étant respectivement désignées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire. 2. Le 27 octobre 2015, la société de droit italien Alviero Martini, a déclaré une créance au passif de la procédure collective. Le 18 mai 2016, le mandataire judiciaire l'a informée de ce que cette créance était contestée pour l'intégralité de son montant en raison de l'existence d'un litige pendant entre les deux sociétés devant le tribunal ordinaire de Milan (Italie). Le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours. 3. Par un jugement du 22 juin 2016, le plan de sauvegarde de la société Montres ambre a été arrêté, la société Pascal Leclerc, ensuite placée sous administration provisoire, puis remplacée par la société MJ JuraLP, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 4. Le 22 novembre 2018, le tribunal ordinaire de Milan, après avoir refusé à la société Alviero Martini la faculté d'attraire la société Pascal Leclerc, ès qualités, à la procédure, a condamné la société Montres ambre à payer à son adversaire la somme de 441 844,50 euros outre intérêts. Le 6 février 2020, le greffier du tribunal de la procédure collective, qui avait été rendu destinataire de cette décision et d'un certificat de non-appel, a inscrit cette créance sur l'état du passif de la société Montres ambre. 5. Après avoir vainement tenté de contester cette inscription devant le juge-commissaire, la société Montres ambre a assigné la société Alviero Martini et la société Pascal Leclerc, ès qualités, devant le tribunal de la procédure collective pour qu'il constate que la décision de la juridiction italienne était réputé non avenue et inopposable à la procédure collective pour avoir été prononcée hors la présence de ses organes et qu'il en était de même des actes subséquents. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé du moyen 6. La société Montres ambre et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Montres ambre tendant à voir juger que « l'arrêt » de condamnation rendu au bénéfice de la société Alviero Martini par le tribunal ordinaire de Milan et le