Chambre commerciale, 13 décembre 2023 — 22-17.065

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° D 22-17.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.065 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BeIN Sports France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Filiale LFP 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'association Ligue de football professionnel (LFP), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Groupe Canal +, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Filiale LFP 1, venant aux droits de l'association Ligue de football professionnel (LFP), de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BeIN Sports France, et l'avis de Mme Guinamant , avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), la société BeIN Sports France (la société BeIN) qui s'était vue attribuer par la Ligue de football professionnel (la LFP) les droits d'exploitation audiovisuelle de certains matchs du championnat de Ligue 1 constituant le lot 3, a consenti sur ce lot un contrat de sous-licence à la société Groupe Canal +. 2. Contestant les conditions dans lesquelles les autres lots avaient été ré-attribués après la résiliation du contrat par un premier attributaire, la société Groupe Canal + a demandé à la société BeIN d'engager une procédure pour faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3. Cette dernière ayant refusé d'engager cette action, la société Groupe Canal + s'est prévalue d'un manquement à la clause 3(g) du contrat stipulant une obligation de coopération judiciaire puis a mis en œuvre la clause résolutoire prévue à l'article 3(e) du contrat de sous-licence en se prévalant d'une violation irrémédiable par la société BeIN de ses obligations au titre de l'article 3 (g) précité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Groupe Canal + fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'honorer l'intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de sous-licence du 11 février 2020 jusqu'à ce qu'un juge du fond ait statué sur la résiliation dudit contrat ou la caducité du contrat de licence intervenu entre l'association Ligue de football professionnel et la société par action simplifiée BeIN Sports France ou encore qu'un accord amiable soit intervenu entre les parties ; de la condamner à payer une astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt dans la limite de 90 jours, alors : « 1°/ que c'est à celui qui demande en référé la cessation d'un trouble manifestement illicite de l'établir, en démontrant donc son illicéité avec une évidence suffisante ; que, pour condamner sous astreinte la société Groupe Canal + à exécuter le contrat de sous-licence qu'elle avait résolu en vertu des stipulations liant les parties, la cour d'appel a d'abord énoncé que la résiliation unilatérale d'un contrat par une partie devait être regardée comme à l'origine d'un trouble manifestement illicite "dans l'hypothèse où ne seraient pas réunies avec une évidence suffisante, les conditions de mise en œuvre de [la] clause résolutoire" ; qu'après avoir rappelé que la clause résolutoire supposait la violation d'une obligation importante du contrat qui "ne peut être réparée" ou à laquelle il "ne peut être remédié", la cour d'appel a ensuite retenu qu' "il existe un doute sur le caractère irréparable ou irrémédiable du manquement allégué par Canal +, qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier" ; qu'elle en a inféré que la société Groupe Canal + ne pouvait se prévaloir du manquement de la société BeIN Sports France à ses obligations contractuelles "pour justifier de la résiliation résultant de la mise en jeu de la clause rés