Chambre commerciale, 13 décembre 2023 — 22-12.405
Texte intégral
COMM. CM24 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10780 F Pourvoi n° P 22-12.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), 3°/ la société Zurich Versischerung AG, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), ont formé le pourvoi n° P 22-12.405 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'héritière de [R] [K], 2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (CDV), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [S] et des sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versischerung AG, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], en qualité d'héritière de [R] [K], et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (CDV), après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et les sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versischerung AG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et les sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versischerung AG et les condamne in solidum à payer à Mme [U] [K], en qualité d'héritière de [R] [K], et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 3 000 euros et à payer au Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (CDV) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.