Ordonnance, 14 décembre 2023 — 23-12.431

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 fevrier 2023 par M. [U] [E] a l'encontre du jugement rendu le 3 fevrier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans l'instance enregistree sous le numero N 23-12.431.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-12.431 Demandeur : M. [E] Défendeur : [1] Requête n° : 751/23 Ordonnance n° : 91324 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la [1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [E], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 août 2023 par laquelle [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2023 par M. [U] [E] à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-12.431 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'admission, par décision du 15 décembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale du demandeur au pourvoi établit la précarité de sa situation. En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski