Ordonnance, 14 décembre 2023 — 23-12.952
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : D 23-12.952 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Lorraine Requête n° : 827/23 Ordonnance : 91337 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 23-12.952 formé le 6 mars 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du , l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 23-12.952. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski