Ordonnance, 14 décembre 2023 — 23-15.688

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 mai 2023 par M. [K] [F], Mme [P] [J] a l'encontre de l'arret rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero C 23-15.688.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-15.688 Demandeur : M. [F] et autre Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement Requête n° : 714/23 Ordonnance n° : 91341 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [F], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [J], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 mai 2023 par M. [K] [F], Mme [P] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-15.688 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. [F] et Mme [J] à verser solidairement à la société Crédit Immobilier de France (la CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne les sommes suivantes : - 741 422,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et jusqu'à parfait payement, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Puget, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. [F] et Mme [J] ont formé un pourvoi contre cet arrêt mais n'en ont pas exécuté les causes en sorte que la CIFD demande la radiation du pourvoi N° C2315688 du rôle en application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile. M. [F] et Mme [J] rétorquent, pour solliciter le rejet de la requête en radiation -que leur dette s'élève à la somme de 1 056 535€ en tenant compte des intérêts au taux variable euribor que les revenus de Mme [J] ont été en 2021 de 112.938 € et en 2022 de 113.580€. (prod. 1 et 2 – cf. pièces fond 25 et 26 : IR 2022 et 2023) tandis que M. [F] qui percevait des revenus en 2021 105.861€ n'a perçu, en 2022 que la somme de 44.906€ suite à la perte de son emploi. (prod. 1 et 2 – cf. pièces fond 25 et 26 : IR 2022 et 2023) -que leur déclaration de revenus fait mention de revenus fonciers de 56.714€. (prod. 2 IR 2023/2022 ; prod. 5 – cf. pièce fond 29 : déclaration de revenus fonciers 2023) dont ils décrivent l'origine. -que les condamnations à hauteur de 1.056.535 € représentent plus de six fois les revenus du couple de 172.409 €. -qu'ils supportent et justifient de nombreuses charges Crédits immobiliers : -Un crédit de 300.000 € (résidence principale) : 24.017 € annuels. (prod. 10 cf. pièce fond 35 : Situation crédit immobilier résidence principale) -Le crédit de 222.500 € (résidence locative [Localité 1]) : 13.476 € annuels. (prod. 6 : situation crédit immobilier [Localité 1]) -Le crédit de 435.000 € (murs du cabinet médical) : 40.692 € annuels. (prod. 8 : Situation de prêt CABINET [J]) soit un remboursement de prêts annuels de 78.185 €. Autres charges : -frais de scolarités pour leurs deux enfants de 3489 + 8907 = 12.396 € (prod. 11 cf. pièce fond 36 : frais de scolarité) -impôt sur le revenu de 47.424 € (prod. 2 : IR 2023/2022), ce qui leur permet de conclure à un reste à vivre annuel de 26.342 €. -que s'agissant de leur patrimoine, il serait contraire à une bonne administration de la Justice d'exiger la vente des murs du cabinet professionnel pour payer, au stade d'un pourvoi en cassation, les condamnations au titre d'un prêt accordé uniquement par le fait de l'escroquerie, à deux ans du procès pénal -que le bien locatif d'[Localité 1] est indispensable à l'équilibre financier du couple puisque sa location est la seule source de revenus de M. [F], lequel est propriétaire d'une maison d'habitation à SAINT SAVINE lui venant de ses parents qui est en vente pour désintéresser partiellement la CIFD. Ils expliquent que les investissements Appollonia sont déficitaires et qu'ils doivent faire face aux taxes foncières : -[Adresse 2] : 3.800 € -BROUGHAM : 752 € -VAL DU DURANCE : 264 € -MT ST MICHEL : 813 € -Total: 5629 € (prod. 16 – cf. pièce fond 39 : Taxes foncières), ce qui leur permet de conclure à un reste à vivre annuel de 14.538 €, soit 1211 € par mois. Ils ajoutent qu'ils s'efforce