Ordonnance, 14 décembre 2023 — 23-12.274
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 fevrier 2023 par M. [V] [G], Mme [X] [P] epouse [G], M. [O] [G] a l'encontre de l'arret rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero S 23-12.274.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 23-12.274 Demandeur : M. [G] et autres Défendeur : M. [K] et autre Requête n° : 727/23 Ordonnance n° : 91342 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [Z] épouse [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [P] épouse [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juillet 2023 par laquelle M. [D] [K], Mme [J] [Z] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 février 2023 par M. [V] [G], Mme [X] [P] épouse [G], M. [O] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-12.274 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Suivant acte reçu par Maître [C], notaire, le 5 janvier 1989, [D] [K] et [J] [Z], son épouse, ont consenti un bail rural à long terme à [V] [G], [X] [P], épouse [G] et [O] [G], portant sur diverses parcelles de terres sises sur les communes d'[Localité 1] et [Localité 2], d'une superficie totale de 46 ha 24 a 46 ca. Ce bail a été consenti pour une durée de 18 années, commençant à courir à compter du 31 décembre 1988 pour se terminer le 11 novembre 2006. A défaut de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction par périodes de 9 ans. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 13 décembre 2018, [O] [G] a sollicité l'accord de [D] [K] pour que le bail se poursuive à son seul nom. Il indiquait alors que [V] [G] souhaitait sortir de la société d'exploitation agricole Earl du Rogneau. S'opposant à cette demande précitée, les époux [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 19 février 2019. Ils ont également sollicité la résiliation de bail pour cession prohibée. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal paritaire a constaté la nullité de la lettre recommandée du 13 décembre 2018, rejeté la demande de poursuite du contrat de bail du 5 janvier 1989 au seul nom de [O] [G], prononcé la résiliation du contrat de bail, dit que [V], [X] et [O] [G] devront libérer les parcelles louées dans le délai d'un mois. Il a également condamné les consorts [G] à payer aux époux [K] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer les fermages des 16 mai 2019, 29 mai 2020, 9 juin 2020, 21 octobre 2020 et 26 octobre 2020, ainsi que le procès-verbal de constat du 8 avril 2021. Il a été ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Sur appel des consorts [G] et par un arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle a condamné les consorts [G] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage jusqu'à parfaite libération des lieux, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Les consorts [G] ont formé un pourvoi contre ledit arrêt. Les époux [K] expliquent, au soutien de leur requête radiation, que les consorts [G] n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par la cour d'appel d'Amiens, qu'ils n'ont pas libéré les lieux loués, ni exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre. Faisant valoir que l'article 1009-1 du code de procédure civile subordonne le maintien au rôle de la décision frappée de pourvoi à l'exécution de l'intégralité de ses dispositions et en application de ce texte, les époux [K] demandent la radiation du rôle de la Cour de cassation du pourvoi n° S 23-12.274 des consorts [G]. M. [V] [G], Mme [X] [P] épouse [G] et M. [O] [G], pour s'opposer à la requête, font valoir que suivant acte notarié du 5 janvier 1989, M. [D] [K] et Mme [J] [Z] épouse [K] leur ont donné à bail à long terme de dix-huit ans diverses parcelles de terre sises sur les communes d'[Localité 1] et [Localité 2], pour une superficie totale de 46 ha 24 a 46 ca, que ces parcelles ont été mises à disposition de l'Earl du Rogneau, que par lettre recommandée du 13 décembre 2018, M. [O] [G] a notifié aux ba