Ordonnance, 14 décembre 2023 — 23-12.241
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 fevrier 2023 par M. [F] [G], Mme [R] [O] epouse [G] et la societe Calival a l'encontre de l'arret rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistree sous le numero F 23-12.241.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-12.241 Demandeur : M. [G] et autres Défendeur : Mme [S] et autres Requête n° : 743/23 Ordonnance n° : 91346 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [U] [S] épouse [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [G], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [O] épouse [G], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, la société Calival, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 août 2023 par laquelle Mme [U] [S] épouse [M], M. [P] [S], Mme [C] [M], M. [I] [M], Mme [Y] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 février 2023 par M. [F] [G], Mme [R] [O] épouse [G] et la société Calival à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-12.241 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [U] [S] épouse [M], M. [P] [S], Mme [Y] [S], M. [I] [M] et Mme [C] [M] ont présenté requête aux fins de radiation du rôle. Ils expliquent en synthèse que par acte authentique du 13 octobre 1995, [A] [Z] a consenti aux époux [G] à compter du 1er janvier 1996 un bail sur un ensemble à usage d'activités équestres situé à [Localité 3] (Nord), le bail prévoyant au titre des conditions de jouissance, que le preneur autorise la bailleresse et ses ayants droit à utiliser les installations équestres pour les animaux hébergés dans des boxes conservés en jouissance par la bailleresse ; que [A] [Z] est décédée par la suite, laissant pour lui succéder [U] [S] épouse [M], [P] [S], [C] [M], [I] [M] et [Y] [S] ; que les biens donnés à bail ont été classés en zone urbanisable par le plan d'occupation des sols de la commune ; que par acte du 29 décembre 2008, les consorts [S]-[M] ont notifié aux époux [G] la résiliation du bail pour changement de destination du fonds pour le 31 décembre 2009 ; que les époux [G] n'ont pas contesté la résiliation et ont saisi le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai aux fins de désignation d'un expert chargé de la fixation du montant de l'indemnité d'éviction ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 8 mars 2011, a déposé son rapport le 30 octobre 2015 ; que le 21 novembre 2016, les consorts [S]-[M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, soutenant que les époux [G] étaient irrecevables à solliciter une indemnité d'éviction et que ces derniers devaient être condamnés à les indemniser de leur préjudice de jouissance et du coût de la destruction et remise en état du bâtiment édifié sans permis de construire ; que la société Calival, qui exploite les biens loués, est intervenue volontairement à l'instance; que les époux [G] et la société Calival ont sollicité la condamnation solidaire des consorts [S]-[M] à payer aux époux [G], ou subsidiairement à la société Calival, les sommes de 1 463 350,96 euros hors-taxes au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et de 2 460 949,87 euros au titre de l'indemnité due au preneur sortant en application de l'article L. 411-32 ; que par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai a déclaré M. et Mme [G] recevables en leur demande fondée sur les dispositions de l'article L. 411-69 du Crpm, condamnant solidairement les consorts [S]-[M] à payer à M. et Mme [G] la somme de 891 845,23 euros hors-taxes au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 411-32 du Crpm et la somme de 67118,93 euros au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 411-69 du Crpm, condamnant M. et Mme [G] à payer aux consorts [S]-[M] la somme de 52 447,13 euros au titre de l'indemnité de démolition de l'appartement édifié sans permis de construire et du complément de loyer, ordonnant, à défaut de départ volontaire dans les trois mois de la signification de son jugement, l'expulsion de M. et Mme [G] et de tous occupants de leur chef, condamnant les consort