Chambre 4-4, 14 décembre 2023 — 20/03018
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/03018 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVNH
[N] [D]
C/
S.C.P. [V]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 DECEMBRE 2023
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00118.
APPELANT
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [V] prise en la personne de [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTER 06,, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Transporter 06 (la société) a engagé M. [D] (le salarié) en qualité de chauffeur livreur à compter du 30 septembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 466.62 euros outre une prime mensuelle de 1 000 euros pour 39 heures de travail par semaine.
Le 27 mars 2017, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de salaires (reliquat de janvier 2017 et du 1er au 10 février 2017) et la remise de bulletins de paie (janvier et février 2017) sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société:
- au paiement de la somme de 500 euros au titre du mois de janvier 2017;
- à la remise du bulletins de paie de janvier 2017, du certificat de travail et de l'attestation Pole Emploi sous astreinte de 50,00 Euro par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement , limitée à 30 jours;
- au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par jugement rendu le 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [V] représentée par Maître [W] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société (le mandataire liquidateur).
Le 11 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue à l'instance.
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:
- déclaré les demandes du salarié irrecevables;
- rejeté les demandes du salarié;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 27 février 2020 par le salarié.
Le salarié a fait signifier sa déclaration d'appel au mandataire liquidateur par acte du 3 juin 2020 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu, le 31 janvier 2020, par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables les de