Chambre 4-4, 14 décembre 2023 — 20/03021

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/03021 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVNN

[R] [S]

C/

SASU VICTOIRE QUALITY

Copie exécutoire délivrée

le :

14 DECEMBRE 2023

à :

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00695.

APPELANTE

Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SASU VICTOIRE QUALITY prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Victoire Quality (la société) exerce une activité de vente et de suivi à distance de produits d'assurances santé, prévoyance et dépendance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [S] (la salariée) en qualité de conseillère commerciale en assurances, classe employé, à temps complet à compter du 2 mai 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 503.25 euros outre une partie variable en fonction d'objectifs atteints par la salariée.

Suivant avenant du 1er juin 2017, la rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 1 650 euros.

En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 666.39 euros comprenant une prime d'ancienneté.

Par courrier du 7 avril 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir unilatéralement modifié son emploi en l'affectant à un poste d'agent de gestion de la relation client (agent GRC) à compter du mois d'octobre 2016 et en la réaffectant à un poste commercial à compter du 12 mars 2018.

Le 21 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en lui demandant de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:

- jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission;

- rejeté les demandes de la salariée;

- rejeté la demande de la société au titre du préavis de démission;

- condamné la salariée aux dépens.

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La cour est saisie de l'appel formé le 27 février 2020 par la salariée.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

S'entendre juger que Madame [S] est recevable et bien fondée en son appel et demandes,

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE le 27 janvier 2020.

Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes incidentes

Ecarter l'application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail, en privilégiant une indemnisation adéquate des préjudices subis par la demanderesse telle qu'imposée par le droit supra national, en l'occurrence celui issu de la convention 158 OIT de l'ONU.

EN CONSEQUENCE,

- Relever les manquements graves de l'employeur à ses obligations essentielles, en ce que l'employe