Chambre 1-6, 14 décembre 2023 — 22/09298
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N°2023/461
N° RG 22/09298
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUUK
[C] [P]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Elsa VALENZA
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06831.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Compagnie d'assurance MATMUT,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant en ses bureaux [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Président de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023, prorogé au 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, le Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Alors qu'il était âgé 6 ans, [C] [P] a été victime d'un accident de la vie au cours duquel il a été gravement blessé à la main par une tondeuse à gazon appartenant à M. et Mme [G] assurés auprès de la compagnie d'assurance MATMUT.
A la suite de leur désignation en référés par ordonnance du 4 mai 1992, il a été expertisé par le Dr [V] et par le Dr [D] sapiteur psychiatre, experts qui ont déposé leurs rapports les 23 juin 1992 et 16 octobre 1992.
Son préjudice a été liquidé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 19 mai 1994, qui a retenu la responsabilité de la victime pour un quart.
Son droit à indemnisation a donc été fixé au taux de 75 %.
Il a été indemnisé sur la base des rapports d'expertises précités.
EN 2013, il a invoqué une aggravation de son état de santé étayée par les certificats médicaux du Pr Légre et du Dr [R].
L'assureur MATMUT a mis en place une expertise d'aggravation confiée au Dr [L] assisté d'un sapiteur psychiatre le Dr [M].
Par ordonnance de référés du 29 septembre 2016 le juge des référés saisi par M. [P] a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [O] pour y procéder. Ce dernier a été remplacé par le Dr [A].
L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2019, le juge des référés de Marseille à nouveau saisi par M. [P] qui estimait qu'aucun avis sapiteur psychiatrique n'avait été requis, a désigné le Dr [J] aux fins d'expertise.
Ce dernier a déposé son rapport en février 2020.
Par acte du 20 juillet 2020, M. [P] a assigné la MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice corporel liée à l'aggravation.
Par jugement rendu le 24 mai 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
-constaté que M. [C] [P] a subi une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident dont il a été victime le 12 mai 1990 ;
-condamné la société d'assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [P] :
la somme de 48 599,19 euros en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel,
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné la capitalisation des intérêts ;
-condamné la société d'assurances MATMUT à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la de