Chambre 1-9, 14 décembre 2023 — 23/07315

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/798

Rôle N° RG 23/07315 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL4A

Syndicat [5]

C/

[E] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Me Valérie CARDONA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01602.

APPELANTE

Syndicat [5] représenté par son Syndic en exercice, la société SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION D'IMMEUBLES, SARL au capital de 7.622,00 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 329 176 002, ayant son siège social [Adresse 1], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Maître [E] [S] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3INC.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Life Invest Fund 3 Inc (ci-après : Life Invest Fund) était propriétaire du lot n°41 au sein d'un immeuble dénommé [5] situé à [Localité 4].

Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société.

Maître [E] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société par ordonnance du 18 décembre 2013.

Le bien immobilier a été cédé sur adjudication, après autorisation, du juge commissaire, le 11 février 2021.

L'avocat poursuivant a adressé au syndic de l'immeuble un avis de mutation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er mars 2021.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [5] (ci-après : le SDC) a formé opposition au prix de vente par acte extra-judiciaire du 10 mars 2021 pour un montant de 22 079,83 euros constitué, selon le relevé de compte annexé à l'acte, de charges de copropriété dues depuis l'année 2013.

Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2021, maître [E] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé

[5], pour obtenir la mainlevée de l'opposition, comme étant irrégulière.

Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté l'opposition litigieuse est irrégulière,

- dit que cette irrégularité fait perdre au SDC le privilège de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- ordonné la mainlevée de ladite opposition,

- dit que le prix d'adjudication devra être appréhendé par maître [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, qui procèdera à la répartition des fonds selon les règles du droit des procédures collectives,

- constaté que la créance du SDC, régulièrement déclarée est opposable à la procédure collective de la société à concurrence de la somme de 2 277,73 euros,

- dit que le SDC a la qualité de créancier chirographaire s'agissant de cette créance,

- débouté maître [S] du surplus de ses demandes,

- débouté le SDC de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le SDC aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du SDC en date du 1er juin 2023,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, le SDC sollicite qu'il plaise à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter Life Invest Fund de l'ensemble de ses arguments fins et prétentions ;

- juger parfaitement valable et produisant ses effets l'opposition extra judicaire du 10 mars 2021,

- A titre subsidiaire, juger que la dette étant née postérieurement au jugement d'ouverture, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de Life Invest Fund, il bénéficie d'une créance postérieure privil