Chambre A - Commerciale, 13 décembre 2023 — 22/02089

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ST

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 07 Novembre 2022

Ordonnance du 13 Décembre 2023

N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6I

AFFAIRE : [F], S.C.I. LORM C/ [G], [W]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 13 Décembre 2023

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [Z] [F], agissant en sa qualité d'associé de la SCI LORM

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (93)

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

S.C.I. LORM, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 429 580 376,

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [Z] [F]

Dont le siège social est [Adresse 9]

[Localité 7]

Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220325, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et Me Etienne De MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

ET :

Madame [Y] [G] divorcée [F]

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235803 et Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [W], mandataire judiciaire

Es qualité de mandataire ad hoc de la SCI LORM

En qualité de liquidateur de la SCI LORM

Domicilié [Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220325, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et Me Etienne De MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 novembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

M. [F] et Mme [G], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué ensemble une société dénommée SCI Lorm, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 février 2000, chacun en détenant la moitié des parts.

M. [F] a été le gérant de la société à compter de sa constitution et jusqu'en 2007, date à partir de laquelle Mme [G] a été nommée gérante, jusqu'à sa démission le 16 mai 2019. M. [F] est redevenu gérant à compter de cette date.

Le 30 avril 2021, estimant que Mme [G] occupait sans droit ni titre un immeuble appartenant à la société et qu'elle avait commis des fautes de gestion pendant sa gérance, la SCI Lorm, alors représentée par son gérant en exercice, M. [F], et M. [F], agissant en sa qualité d'associé de la société, ont assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Laval.

Par un jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal a :

sur les demandes principales de la SCI LORM et de M. [F] :

- dit que Mme [G] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 3] [Localité 6] ;

- dit que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI LORM, propriétaire des biens ;

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de ces biens à la somme de 1 475 euros ;

- condamné Mme [G] à payer à la SCI LORM la somme de 88 500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;

- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI LORM d'un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- dit que Mme [G] était gérante de droit et de fait de la SCI LORM pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 ;

- dit que Mme [G] a engagé sa responsabilité envers la SCI LORM au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI LORM ;

- dit que le caractère frauduleux des agissements de Mme [G] n'est pas démontré ;

- dit que les fautes de gestion commises par Mme [G] au détriment de la SCI LORM ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019 ;

- condamné Mme [G] à payer à la SCI LORM la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;

- débouté la SCI LORM de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 11] ;

sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] :

- di