2ème Chambre, 14 décembre 2023 — 23/00133
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 566 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00133 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDG
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 11 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022R00018
APPELANTE :
Madame [F] [I] veuve [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) et Me Pascal LUCIANI , avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMEES :
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frederic DECAP, de la SELAS CAPLAW SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. [F] & [U], prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL BCM AJ ,ès qualités, en la personne de Me [P] [Z], dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. [F] & [U] a été créée en novembre 2004 par M. [U] [T], son épouse, Mme [F] [I] et leur fils, M.[N] [T], pour une activité de commerce de bijoux incluant perles, pierres, horlogerie, articles de décoration, peintures, céramiques, chapeaux, vêtements, artisanat, chaussures, chapellerie et tous articles griffés maison ; chacun des associés avait à ce moment 20 parts sociales d'un capital qui en contenait 60 ;
Par acte du 7 mai 2007, M. [N] [T] a cédé ses 20 parts sociales à ses père et mère, pour moitié chacun, si bien que le capital social s'est trouvé réparti entre M. [U] [T] et Mme [F] [I], à égalité, soit 30 parts chacun ;
Suivant acte du 28 mars 2012, M. et Mme [U] [T] ont fait donation de quelques parts sociales à leur fille, Mme [O] [T] et à leur petite-fille, Mme [Y] [J], de quoi il est résulté une répartition du capital social comme suit : 27 parts pour M. [U] [T], 27 parts pour Mme [F] [I], 3 parts pour Mme [O] [T] et 3 parts pour Mme [Y] [J] ;
Par acte du 22 avril 2021, Mme [Y] [J] a donné ses parts à Mme [F] [T], ce qui a opéré une nouvelle réparation sur la base de 27 parts sociales pour M. [U] [T], 30 parts pour Mme [F] [I] et 3 parts pour Mme [O] [T] ;
M. [U] [T] et Mme [F] [I] ont adopté le régime matrimonial de communauté universelle suivant acte notarié du 26 septembre 2013 ;
De mars 2013 à fin 2019, Mme [O] [T] était l'unique gérante de ladite société, en vertu d'une désignation par délibération de l'assemblée générale des associés du 29 mars 2013 ;
Suivant procès-verbal d'assemblée générale des mêmes associés en date du 16 décembre 2020, il a été pris acte de la démission de Mme [O] [T] de ses fonctions de gérante qui datait du 22 octobre 2019 et M. [U] [T] et Mme [F] [I] épouse [T] ont été désignés en qualité de co-gérants ;
M. [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022, en suite de quoi le capital social de la société [F] & [U] s'est trouvé réparti comme suit : 57 parts sociales pour Mme [F] [I] et 3 parts pour Mme [O] [T] ;
Suivant délibération de l'assemblée générale des associés du 20 mai 2022, M. [X] [T], fils des époux [U] [T], a été désigné en qualité de gérant ;
Se plaignant des conditions dans lesquelles son frère [X] [T] a ainsi été désigné en qualité de gérant et des modalités de gestion de la société par ce dernier, Mme [O] [T] a saisi le président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE d'une requête tendant, hors procédure contradictoire, à voir désigner un administrateur judiciaire au profit de la société [F] & [U] en lieu et place de son gérant en titre ;
Par ordonnance du 28 juin 2022, il a été fait droit à cette demande et la SELARL BCM, en la personne de Me [P] [Z], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire avec mission d'assurer la direction, l'administration et la gestion de la société conformément à son intérêt social et de mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires à sa préservation, le juge motivant le bien fondé du recours à la procédure no